22 January 2017

Catholicos Mar Isho'yahb I [Church of the East (Nestorian)], Letter to Bishop Jacob of Darai, Canon 10 [Syriac w/ French trans.]


Catholicos Mar Isho'yahb I [Church of the East (Nestorian)], Letter to Bishop Jacob of Darai, Canon 10 [Syriac w/ French trans.]

 
Written c. 585 CE. Awaiting English translation 2022, here: Text and Translation (degruyter.com)

Canon 10: Whether or not it is permissible for the faithful and the priests to swear.

Source: Chabot, Jean Baptiste, ed. Synodicon orientale ou recueil de synodes nestoriens (Vol. 1), p. 178-179. Paris: Imprimerie Nationale, 1902.



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Source: Chabot, Jean Baptiste, trans. Synodicon orientale ou recueil de synodes nestoriens (Vol. 2), p. 437-438. Paris: Imprimerie Nationale, 1902.

Canon X. — S’il est permis ou non aux fideles et aux prêtres de jurer.

Les anciens avaient coutume de résoudre par des serments leurs dissentiments portant sur des choses cachées aux yeux et à la science humaine. Le Christ, notre vivificateur, a exalté Ioeuvre évangélique de la perfection chrétienne au-dessus de l’oeuvre légale et puérile du judaïsme; il a fait voir que l'oeuvre céleste était désormais manifestée et proclamée; il ordonna dans sa législation que les disciples de sou évangile ne jurassent jamais, mais qu'ils confirmassent leurs paroles et résolussent leurs discussions par “oui” et “non”, comme des hommes parfaits qui méprisent le superflu, sans utilité pour ceux qui le possédent et n'en retirent pas l’usage des choses nécessaires, mais bien le péché qui torture. C'est ce qu’il enseigne aussi, dans sa prière, à la foule de ceux qui avaient adhéré ou adhéreraient à sa doctrine: “Donne-nous le pain dont nous avons besoin journellement.” Par là, il méprise le superflu qui fait pécher et n'a pas d'utilité, il permet l’usage des choses nécessaires sans lesquelles il n'y a point de repos (?) et qui n'est ni blàmable ni inconvenant puisqu'il peut être demandé à Dieu dans la prière.

De plus, quelques imprudents parmi les enfants de l'Église se sont servis et se servent des serments, non avec la permission des directeurs de l'Église, mais selon le bon plaisir de leur volonté, pour l'avantage de leur bourse. La permission de jurer ne leur avait point été donnée, et ils n'en reçurent aucunement l'autorisation des chefs de l'Église. Ce n'est pas qu'ils méprisassent la loi du Seigneur: à Dieu ne plaise! mais peut-être parce qu'ils y furent contraints au commencement par les païens et les infidéles, et cela fut (ensuite) considéré parmi eux comme un moyen de se délivrer de la fraude et de se libérer du mensonge, du péché et des vexations, parce qu'ils n'étaient point capables de se conduire selon la perfection et les lois du Seigneur. Les hommes vertueux et prudents ne jurent jamais. Le fidèle qui jure par habitude doit être interdit et séparé de l'assemblée des fidèles ses compagnons pendant un certain temps, alors même qu'il aurait juré la vérité; parce qu'il a préféré son intérêt pécuniaire à la bonne renommée qui convient aux fidéles. Les prêtres ne doivent jamais jurer. Si quelqu'un d'entre eux jure, à moins que ce ne soit par habitude involontaire, il n'exercera pas son ministère pendant un certain temps, alors même qu'il aurait juré la vérité, jusqu'à ce qu'il ait fait oublier son péché et l'ait couvert par sa pénitence; bien plus, alors même qu'il aurait eu la permission de son évêque, à cause de la contrainte des païens, il ne doit pas exercer son ministére pendant un certain temps. S'il a juré une chose mensongère, il ne l'exercera plus jamais; attendu que volontairement et sciemment il s'est condamné lui- même et a scandalisé beaucoup de gens.

Toutes ces choses sont laissées à la sage, juste et irrépréhensible discrétion de l’évêque qui est le chef de l'administration des choses ecclésiastiques de tout le pays qui lui est confié.

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